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Article L4412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4412-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent instituer un péage à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 4412-1 sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur domaine public fluvial ou de celui dont elles ont la gestion. Les tarifs de ce péage sont fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement.