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Article L4421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'exercice de la profession de transporteur fluvial de marchandises peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.