Articles

Article L4421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Toute entreprise établie en France et utilisant des bateaux pour le transport de marchandises est tenue de faire inscrire ces bateaux dans un fichier tenu par Voies navigables de France.
Les modalités de cette inscription sont fixées par voie réglementaire.