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Article L4422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L4422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les entreprises de transport public fluvial de personnes établies sur le territoire national doivent être inscrites sur un registre tenu par les autorités de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 1421-1.