Article L4441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L4441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
A la qualité de courtier de fret fluvial la personne physique ou morale qui est mandatée pour mettre en rapport des donneurs d'ordre et des transporteurs publics de marchandises par bateau en vue de la conclusion entre eux d'un contrat de transport.