Article L4441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L4441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'exercice de la profession de courtier de fret fluvial peut être subordonné à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.