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Article L4454-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4454-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le contrat de location d'un bateau de marchandises avec équipage comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi de l'équipage et dans l'exécution des opérations de transport.