Article L4472-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L4472-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour les infractions énumérées à l'article L. 4472-9, le ministre chargé des transports a la faculté de transiger sur le montant de l'amende dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie.