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Article L4472-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4472-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les officiers et agents mentionnés à l'article L. 4472-1 ont qualité pour procéder à l'appréhension du bateau ou du navire susceptible de saisie, en vue de sa remise à l'autorité compétente pour le saisir. Cette remise intervient dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension.L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.