Article L4472-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L4472-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les officiers et agents mentionnés à l'article L. 4472-1 peuvent requérir directement la force publique pour la saisie et l'appréhension du bateau ou du navire concerné.