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Article L4472-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4472-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les conditions d'application et les formalités relatives au déroulement de la saisie, à la désignation d'un gardien de la saisie, au choix de la destination du bateau ou du navire, ainsi que les modalités de restitution du cautionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les conditions et formalités relatives à l'appréhension mentionnée à l'article L. 4472-5 sont fixées par le même décret.