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Article L4472-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4472-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le propriétaire d'un bateau ou l'armateur d'un navire ne peut, du fait de la saisie de celui-ci, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération, lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.