Article L4611-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L4611-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Les modalités de la compensation par l'Etat des dépenses engagées par le département de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale sont fixées par l'article L. 3443-3 du code général des collectivités territoriales.