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Article L5000-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5000-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


I. ― Sauf dispositions contraires, sont dénommés navires pour l'application du présent code :
1° Tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci ;
2° Les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
II. ― Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux navires de guerre, qu'ils soient français ou étrangers. Sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments en essais ou en service dans la Marine nationale ou une marine étrangère.