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Article L5000-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5000-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


La définition de la jauge des navires et son expression en unités de mesure sont effectuées conformément aux stipulations de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires et, le cas échéant, aux dispositions des règlements communautaires.