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Article L5000-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5000-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'exercice par l'Etat des pouvoirs de police en mer qu'il tient des dispositions du présent code est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre unique du titre II du livre V de la partie I du code de la défense.