Articles

Article L5111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les éléments d'identification des navires sont :
1° Le nom ;
2° Le port d'attache ;
3° La nationalité ;
4° Le tonnage.
Des marques extérieures d'identification doivent être portées sur les navires dans les conditions définies par voie réglementaire.