Article L5113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L5113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l'hygiène et l'habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par les navires, sont fixées par voie réglementaire.