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Article L5113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les règles générales de construction destinées à assurer la sécurité, la sûreté, l'hygiène et l'habitabilité à bord des navires, ainsi que la prévention de la pollution par les navires, sont fixées par voie réglementaire.