Article L5113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit. Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.