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Article L5113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit.
Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.