Article L5113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.