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Article L5114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment :
1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ;
2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;
3° Les droits sur le navire.