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Article L5114-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5114-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La présente section s'applique aux navires exploités, soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que le créancier n'est pas de bonne foi.