Article L5114-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5114-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5114-8, le privilège prévu au profit des personnes engagées à bord du navire porte sur l'ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués au cours du même embarquement.