Article L5114-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5114-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les privilèges prévus par la présente section s'éteignent à l'expiration d'un délai d'un an pour toute créance, à l'exception de celles de fournitures mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8, qui s'éteignent à l'expiration d'un délai de six mois.