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Article L5114-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/2010
(Code des transports)
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Article L5114-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/12/2010
(Code des transports)
La saisie exécution d'un navire est précédée de la signification d'un commandement de payer.