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Article L5114-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5114-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Tous les copropriétaires du navire sont réputés gérants, sauf décision contraire faisant l'objet d'une publicité dans des conditions définies par voie réglementaire.
Par une décision prise à la majorité des intérêts, la copropriété peut confier la gestion du navire à une ou plusieurs personnes copropriétaires ou étrangères à la copropriété.
En cas de pluralité des gérants, ceux-ci agissent d'un commun accord.