Articles

Article L5114-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5114-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le ou les gérants peuvent hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des intérêts représentant les trois quarts de la valeur du navire.