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Article L5114-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5114-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque aucune majorité des intérêts ne peut se dégager ou en cas d'annulation répétée des décisions de la copropriété, le tribunal peut, à la requête d'un des copropriétaires, soit désigner un gérant provisoire, soit ordonner la licitation du navire, soit prendre l'une et l'autre de ces mesures.