Article L5114-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5114-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part dans les conditions et les formes prévues par les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes.