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Article L5114-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5114-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par la juridiction compétente.