Article L5114-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5114-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsqu'une saisie porte sur des parts représentant plus de la moitié du navire, la vente est étendue à tout le navire, sauf opposition des autres copropriétaires pour des motifs reconnus sérieux et légitimes.