Article L5114-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5114-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
La juridiction qui prononce la dissolution de la copropriété en application des dispositions de l'article L. 5114-35 ordonne les conditions de la vente du navire.