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Article L5122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En ce qui concerne les dommages corporels, un décret établit, en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée, une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident.