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Article L5122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues par l'article L. 5122-9.