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Article L5122-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5122-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5122-18 relatives au délai d'action, toute action ou réparation de dommages nucléaires est, à peine de prescription, intentée dans le délai de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance que le dommage avait pour origine un accident nucléaire donné.