Article L5122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
L'application de la présente section exclut la mise en œuvre des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.