Article L5131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
En cas d'abordage, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux personnes ou aux choses se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre, sans tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.