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Article L5131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5131-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La responsabilité prévue par les articles L. 5131-3 et L. 5131-4 subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque le service de celui-ci est obligatoire.