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Article L5132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5132-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'assistance des navires en danger, y compris les navires de guerre, ainsi qu'aux services de même nature rendus entre navires et bateaux, sans tenir compte des eaux où elle a été rendue.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, tout engin flottant est assimilé soit au navire, soit au bateau.