Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'assistance des navires en danger, y compris les navires de guerre, ainsi qu'aux services de même nature rendus entre navires et bateaux, sans tenir compte des eaux où elle a été rendue.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, tout engin flottant est assimilé soit au navire, soit au bateau.