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Article L5132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5132-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Tout fait d'assistance ayant eu un résultat utile donne lieu, dans ce cas seulement, à une rémunération équitable dont le montant ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
Une rémunération est due même si l'assistance a eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux navires ou bateaux de l'Etat.