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Article L5132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5132-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les services du remorqueur ne sont rémunérés pour l'assistance du navire qu'il a remorqué ou de sa cargaison que lorsqu'il s'agit de services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.