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Article L5132-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5132-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


La convention des parties, et, à défaut, la juridiction compétente, détermine le montant de la rémunération et la proportion dans laquelle cette rémunération est répartie, soit entre les sauveteurs, soit entre les propriétaires, le capitaine et l'équipage de chacun des navires assistants.