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Article L5133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les avaries communes sont décidées par le capitaine et constituées par les dommages, pertes et dépenses extraordinaires exposées pour le salut commun et pressant des intérêts engagés dans une expédition maritime.