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Article L5133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Lorsque l'événement qui a causé l'avarie est la conséquence d'une faute commise par l'une des parties engagées dans l'expédition, il y a également lieu à règlement d'avaries communes, sauf recours contre celui auquel cette faute est imputable.