Article L5133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsque l'événement qui a causé l'avarie est la conséquence d'une faute commise par l'une des parties engagées dans l'expédition, il y a également lieu à règlement d'avaries communes, sauf recours contre celui auquel cette faute est imputable.