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Article L5133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5133-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le montant des dommages et pertes à admettre en avaries communes est déterminé pour le navire au port où s'achève l'expédition.
Il est égal au coût des réparations consécutives aux dommages, pertes et dépenses subis, au coût réel si elles ont été effectuées, au coût estimatif s'il n'y a pas été procédé.