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Article L5133-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5133-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le montant des dommages ou pertes à admettre en avaries communes est déterminé pour la marchandise au port de déchargement.
Il est égal au coût des dommages et pertes subis et dépenses faites, calculé sur la base de la valeur marchande de cette marchandise à l'état sain au même port.