Articles

Article L5133-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5133-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les marchandises qui ont été déclarées pour une valeur moindre que leur valeur réelle contribuent à proportion de la valeur réelle, mais leur perte ou leur avarie ne donne lieu à classement en avaries communes qu'à proportion de leur valeur déclarée.