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Article L5133-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5133-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En cas de rejet à la mer des marchandises chargées en pontée de façon irrégulière au sens des dispositions de l'article L. 5422-7, la valeur des marchandises jetées n'est pas admise en avaries communes.