Article L5133-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5133-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leur consignation jusqu'au paiement de la contribution qui leur correspond sauf caution suffisante de l'ayant droit.