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Article L5141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L5141-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout navire ou autre engin flottant en état de flottabilité, d'une jauge égale ou supérieure à un tonnage fixé par voie réglementaire, abandonné dans les eaux territoriales ou les eaux maritimes intérieures et présentant des dangers.